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20.04.2007

UE: Dipsositions pénales communes contre le racisme et la xénophobie

Zypries

Aujourd’hui à Luxembourg, le Conseil des ministres de la Justice de l’UE a trouvé un accord politique sur une décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie. Ainsi, les négociations, en cours au niveau européen depuis 2001, ont pu être clôturées avec succès sous la présidence allemande de l’UE. ″L’Europe est décidée à défendre offensivement ses valeurs communes et à punir avec détermination ceux qui bafouent ces valeurs en méprisant la dignité de l’homme. A l’avenir il y aura, à l’échelle européenne, un minimum d’harmonisation obligatoire des dispositions relatives à l’incrimination de la diffusion de propos racistes et xénophobes. L’incitation publique à la violence et à la haine ou la négation ou la banalisation des crimes de génocide dans un but raciste ou xénophobe seront incriminées partout en Europe. Ainsi, nous donnons un signal clair contre le racisme et l’intolérance,″ a souligné la présidente du Conseil UE des ministres de la Justice, Brigitte Zypries.

Certains États membres ont formé une réserve parlementaire en vue d’une participation de leurs parlements nationaux.

1. Contenu essentiel

La décision-cadre prévoit un minimum d’harmonisation des dispositions pénales pour la répression du racisme et de la xénophobie. Au centre de la décision-cadre se trouve l’interdiction de l’incitation publique à la violence et à la haine contre les personnes d’une autre race, couleur, religion ou origine nationale et ethnique, cette interdiction constituant une condition préalable commune à toutes ces infractions. Par contre, la décision-cadre ne prévoit pas d’interdire, de toute façon, certains symboles comme les croix gammées.

Incitation à la haine raciale ou xénophobe

L’incitation publique à la haine ou à la violence dans un but raciste ou xénophobe est incriminée.

Exemple: Dans une assemblée publique les participants sont invités à rouer de coups des personnes d’une certaine couleur, à dévaster des magasins appartenant à un certain groupe ethnique, à troubler les réunions d’un certain groupe de la population, ou les personnes d’une certaine origine ethnique sont qualifiées de ″parasites″ à éliminer.

La diffusion d’écrits de même caractère est également interdite.

Les dispositions de la décision-cadre ne s’appliquent pas directement, mais doivent être transposées en droit national par les États membres. Afin de pouvoir tenir compte du conflit d’intérêts avec la liberté d’expression il appartient aux États membres de faire dépendre l’incrimination du fait que l’incitation ou les propos tenus constituent en même temps une menace, insulte ou un outrage ou que l’acte doit être de nature à troubler l’ordre public.

Une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 1 à 3 ans est prévue pour de tels actes.

Apologie publique, négation ou minimisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre destinées à l’incitation à la haine raciale ou xénophobe

L’apologie publique, la négation ou la minimisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre est incriminée si le crime est dirigé contre un groupe de personnes en raison de leur race, couleur, religion, descendance ou origine nationale ou ethnique.

En transposant la disposition de la décision-cadre les États membres sont obligatoirement tenus de réprimer les cas dans lesquels l’apologie publique, la négation ou la minimisation grossière est en même temps destinée à inciter à la haine raciale ou xénophobe.

Exemple: Une personne affirme publiquement qu’un génocide, qu’une juridiction internationale a déjà établi comme un fait, n’a jamais eu lieu et aurait été inventé par le groupe ethnique concerné dans le seul objectif de pouvoir réclamer des payements d’indemnités. Une telle affirmation ne constituerait non seulement une négation du génocide commis sur le groupe ethnique concerné mais en même temps une incitation à la haine à l’encontre de ce groupe. A l’avenir il y aurait lieu d’incriminer un tel cas dans l’ensemble des États membres.

Il restera loisible aux États membres d’aller au-delà en incriminant l’apologie publique, la négation ou la minimisation grossière de tels faits déjà lorsque, dans un cas concret, les propos n’incitent pas directement à la haine et à la violence contre le groupe de la population concerné.

De cette manière un compromis a été trouvé entre les États n’ayant pas prévu, jusqu’à présent, de disposition pénale incriminant l’apologie publique, la négation ou la minimisation grossière des crimes de génocide et n’envisageant pas l’introduction d’une telle disposition, même pas sous une forme générale, et les États prévoyant déjà, dans leur droit, de telles incriminations et souhaitant aller au-delà quant aux peines.

En outre, la décision-cadre ne mentionne pas d’évènements historiques particuliers comme crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, mais prévoit des éléments abstraits. Les définitions de crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre sont régies par les définitions prévues par le Statut de la Cour pénale internationale (″Statut de Rome″) et la Charte du Tribunal militaire international de 1945 (Tribunal de Nuremberg).

Il appartient aux juridictions de vérifier au cas par cas si un crime historique particulier constitue une de ces infractions. Le Tribunal de Nuremberg l’a fait par exemple pour l’Holocauste.

D’après le projet de décision-cadre, les États membres peuvent en outre faire dépendre l’incrimination de la constatation par une juridiction nationale et/ou internationale que l’évènement historique en question est un crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre.

Une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 1 à 3 ans est prévue également pour l’apologie publique, la négation ou la minimisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Il est prévu que les motivations racistes et xénophobes constituent des circonstances aggravantes pour les autres crimes.

La décision-cadre prévoit également que les motivations racistes et xénophobes constituent des circonstances aggravantes pour d’autres crimes (par exemple coups et blessures) ou soient prises en compte par les juridictions quand elles fixent les peines.

Exemple: Le prenant pour un étranger, des casseurs de l’extrême droite rouent de coups un homme au teint basané. Dans ce cas il conviendrait de considérer la tendance xénophobe comme un critère donnant lieu à une aggravation de la peine.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait de plainte avec constitution de partie civile

La décision-cadre prévoit que les autorités chargées des poursuites pénales doivent engager d’office une enquête pour les crimes visés par la décision-cadre.

 Il n’est pas nécessaire que la victime se constitue partie civile.

Respect du droit à la liberté d’expression

La décision-cadre contient différentes dispositions afin de tenir compte du conflit d’intérêt avec le droit à la liberté d’expression.

D’une part, la décision-cadre établit qu’elle n’a aucune incidence sur l’obligation des États membres de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux en citant explicitement dans ce contexte le droit à la liberté d’expression.

D’autre part, la décision-cadre permet aux États membres de faire dépendre l’incrimination d’un seuil de pertinence. Ils ont le choix de limiter l’incrimination aux cas où les actes constituent en même temps une menace, insulte ou un outrage ou sont de nature à troubler l’ordre public. Ainsi, elle laissera aux États membres la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir des traditions constitutionnelles bien établies.

2. Procédure ultérieure

La décision-cadre ayant connu d’importantes modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission de l’UE soumise en 2002, pour participation, au Parlement européen, il y a lieu de consulter à nouveau le Parlement européen. Le Conseil procédera par la suite à l’examen des observations du Parlement européen avant de l’adopter par Décision formelle.



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Date: 21.04.2007