La commission de conciliation, composée de représentants du Parlement européen et du Conseil, s'est mise d'accord sur une version commune du projet de Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement "Rome II"). Outre la responsabilité, les obligations non contractuelles incluent, notamment l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires.
"A l'avenir, il devrait y avoir des règles communes déterminant le droit applicable au traitement des demandes en réparation, comme, par exemple, quand plusieurs sys-tèmes juridiques sont concernés à la suite d'un accident de la circulation parce que les personnes impliquées ont des nationalités différentes. Après de longues négocia-tions, il a été possible d'arriver à un compromis qui apporte bien plus de sécurité et de clarté juridiques aux citoyens européens", a souligné la Ministre fédérale de la Justice, Brigitte Zypries, qui a dirigé les négociations pour le Conseil sous présidence allemande.
Le règlement est adopté dans le cadre de la procédure de codécision qui nécessite l'approbation tant du Conseil que du Parlement européen pour qu'un acte juridique puisse entrer en vigueur. Il y avait un certain nombre de divergences entre le Conseil et le Parlement quant au domaine d'application du règlement et au contenu de cer-taines dispositions. La commission de conciliation a réussi à se mettre d'accord sur une ligne commune pour tous ces points. La Commission européenne présentera, au plus tard en 2008, une étude portant sur la réglementation des délits de presse, ma-tière particulièrement difficile.
Après la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contrac-tuelles, qui lui a donné son nom, le règlement "Rome II" constitue le deuxième acte juridique à prévoir des règles communes de droit international privé à l'intérieur de la Communauté européenne. C'est la première fois que de telles règles font l'objet d'un règlement et non d'un traité international.
Le droit international privé détermine le droit applicable aux situations de fait présen-tant des liens avec plusieurs systèmes juridiques. Par exemple, si des touristes alle-mands en Hongrie sont impliqués dans un accident causé par le conducteur d'un poids lourd immatriculé en Grèce, le droit international privé détermine si la demande en réparation doit être jugée selon le droit hongrois, allemand ou grec.
A l'heure actuelle, les États membres de la Communauté appliquent différentes rè-gles de droit international privé et différentes législations en matière de dommages et intérêts. Si les touristes allemands portaient plainte en Allemagne, la juridiction alle-mande appliquerait le droit hongrois; cependant, il est tout à fait possible que d'autres États arrivent à un résultat différent. De cette façon, on peut arriver à des résultats différents pour la même situation de fait, selon l'État dans lequel le différend est tranché.
Le règlement "Rome II" conduit à appliquer normalement le droit de l'État dans lequel le dommage a été causé:
Exemples:
Les compromis auxquels a abouti la procédure de conciliation doivent encore être approuvés par le Conseil et le Parlement pour que le règlement "Rome II" puisse en-trer en vigueur.