En raison, notamment du devoir historique particulier de l’Allemagne, la présidence allemande de l’UE a décidé de remettre la lutte contre le racisme et la xénophobie dans toute l’Europe à l’ordre du jour de l’action politique. Elle va reprendre les négociations concernant la décision-cadre relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie, gelées depuis 2005. A la fin, pendant la présidence luxembourgeoise, un compromis était proche. L’objectif est d’arriver à un minimum d’harmonisation des dispositions relatives à l’incrimination de la diffusion de propos racistes et xénophobes. Il s’agit par exemple de l’incitation publique à la violence ou à la haine ou de la négation ou de la contestation de l’ampleur de génocides pour des motifs racistes ou xénophobes. Par contre, la décision-cadre ne prévoit pas d’interdire certains symboles comme les croix gammées.
1. Principaux éléments
Il est prévu de sanctionner les actes suivants :
L’incitation publique à la haine ou à la violence pour des motifs racistes ou xénophobes est sanctionnée. Cela concerne en tous cas les actes constituant des menaces, insultes ou outrages ou de nature à troubler l’ordre public. La diffusion d’écrits de même caractère est également interdite. Une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 1 à 3 ans est prévue pour de tels actes.
L’approbation publique, la négation ou la contestation de l’ampleur de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au sens des articles 6 à 8 du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) et en vertu de l’article 6 de la Charte du Tribunal militaire international de 1945 (Tribunal de Nuremberg) à l’encontre d’un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini selon les critères de la race, de la couleur, de la religion, de la descendance ou de l’origine nationale ou ethnique est sanctionnée.
Ces actes devraient également être punissables d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 1 à 3 ans.
La décision-cadre ne fait pas référence à des génocides, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre particuliers mais renvoie au Statut de la Cour pénale internationale, ainsi qu’à la Charte du Tribunal militaire international de 1945, et définit ainsi des éléments constitutifs abstraits. Il appartiendrait aux juridictions de vérifier au cas par cas si un crime historique particulier correspond à la définition. C’est par exemple déjà le cas pour l’Holocauste. D’après le projet de décision-cadre, les Etats membres peuvent faire dépendre l’incrimination de la constatation par une juridiction nationale ou internationale que l’évènement historique en question est un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre.
La décision-cadre devrait également prévoir que les motivations racistes et xénophobes constituent des circonstances aggravantes pour les autres crimes (par exemple coups et blessures) et soient prises en compte par les juridictions quand elles fixent les peines.
La décision-cadre prévoit que les autorités chargées des poursuites pénales doivent engager d’office des poursuites pour les crimes visés par la décision-cadre. Il n’est pas nécessaire que la victime se constitue partie civile.
La décision-cadre doit comporter une référence expresse aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme en vigueur en Europe et demande expressément de respecter la liberté d’opinion. Elle laissera également aux Etats membres la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir des traditions constitutionnelles bien établies.